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W

Warehouse: Terme anglais pour "chais".

Wash: Nom donné au liquide à la fin de la fermentation du wort, après l'ajout de levure. La teneur du wash (bière) en alcool est entre 5-9%.

Washback: Large conteneur (cuve), généralement en bois, dans lequel les distillateurs ferment le "wort" en "wash".

Whisky : Dérivé du terme gaélique « uisge beatha » ou « usquebaugh », anglicisé plus tard sous le nom de uiskie.
En Grande-Bretagne, le whisky est défini pas le Scotch Whisky Order de 1990 comme suit :
a) produit dans une distillerie en Ecosse à partir d’eau et d’orge fermentée (auxquels seulement des grains entiers d’autres céréales peuvent être ajoutés) qui sont
a. convertit à la distillerie dans un mash (brassage)
b. convertit en substrat fermentable par les systèmes enzymatiques endogènes et
c. fermenté uniquement par l’ajout de levure :
b) distillé à une teneur en alcool inférieure à 94.8 pour cent d'alcool en volume afin que le distillat puisse conserver l’arôme et le goût dérivé des matières premières utilisées et que la méthode de production ;
a. maturé dans un chais en Ecosse dans un fût en chêne d’une capacité inférieure à 700 lites, la période de maturation d’au moins 3 ans ;
b. qui conserve la couleur, l’arôme et le goût dérivé des matières premières utilisées,
c. auquel aucune substance autre l’eau et le caramel ont été ajoutés.
Teneur minimale en alcool du Scotch whisky : 40% pour cent d'alcool en volume.

Le 23 Novembre 2009, de nouvelles régulations furent ajoutées:

Le whisky canadien:
a) doit :
(i) être un distillat alcoolique potable ou un mélange de distillats alcooliques potables obtenu à partir d'un moût de céréales ou de produits de céréales saccharifié par la diastase du malt ou par d'autres enzymes et fermenté au moyen de levure ou d'un mélange de levure et d'autres micro-organismes,
(ii) être vieilli en petit fût durant au moins trois ans,
(iii) posséder l'arôme, le goût et les caractéristiques communément attribués au whisky canadien,
(iv) être fabriqué conformément aux exigences de la Loi sur l'accise et de ses règlements d'application,
(v) être trempé, distillé et vieilli au Canada,
(vi) contenir au moins 40 pour cent d'alcool en volume;
b) peut contenir du caramel et des substances aromatiques.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de faire une allégation concernant l'âge du whisky canadien, sauf pour la période durant laquelle le whisky a été conservé en petit fût.
(3) Dans le cas du whisky canadien vieilli en petit fût durant au moins trois ans, toute période ne dépassant pas six mois durant laquelle le whisky canadien a été conservé dans d'autres récipients peut être comptée dans l'âge allégué du whisky.
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